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  • : Le blog de bouchet
  • : G. Bouchet la vie muncipale de Valence. Des réflexions sur la vie politique locale, départementale, nationale.
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11 juin 2021 5 11 /06 /juin /2021 17:58
L’homme qui a giflé le Président a été jugé et condamné. Il va payer – cher – son geste imbécile qui ne sert aucune cause. On peut donc désormais parler librement de cette visite présidentielle en mettant entre parenthèse cet incident.
Les visites présidentielles sont officiellement l’occasion de prendre le pouls du pays, de mettre le Président au contact des problèmes de la population française. C’est certainement utile.
Pour autant j’ai du mal à croire qu’un « déjeuner de travail » au « Bistrot des Clercs » rassemblant à 15heures des chefs étoilés et des élus de la majorité présidentielle soient le dispositif idéal pour atteindre cet objectif.
Aussi honorables qu’ils soient, des chefs de cuisine « haut de gamme » sont-ils les meilleurs représentants du peuple drômois ? Où était la Drôme du gel du mois dernier ? (Pour ne parler que de cela).
Ce n’était pas le thème de la visite dira-t-on ! Certes.
Théâtre donc, mise en scène ! Je crains qu’on n'ait donné à voir à E. Macron que la Drôme du « pays des soviets » de Tintin. Une Drôme de carton pâte. La Drôme profonde était de tout évidence absente de la journée de Mardi du Président.
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2 mai 2021 7 02 /05 /mai /2021 11:36

Pour un sursaut républicain

Le contenu de la tribune intitulée « Pour un retour de l’honneur de nos gouvernants » signée par une vingtaine de généraux, une centaine de hauts-gradés et plus d’un millier d’autres militaires publiée dans Valeurs Actuelles le mercredi 21 avril 2021 est évidemment préoccupant. Mais, plus préoccupants encore sont les résultats du sondage Harris montrant que 58 % des personnes interrogées (sur un échantillon de 1613) soutiendraient  les militaires ayant signé cette tribune.

Ainsi, plus d’un français sur deux considérerait que le "délitement" de la France est consécutif à "un certain antiracisme", à "l’islamisme » et « aux hordes de banlieue". Plus d’un français sur deux ne serait pas hostile à une intervention directe des armées pour régler ces problèmes comme le laisse entendre les signataires : « Si rien n’est entrepris, le laxisme continuera à se répandre inexorablement dans la société, provoquant au final une explosion et l’intervention de nos camarades d’active dans une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles et de sauvegarde de nos compatriotes sur le territoire national. » Plus d’un français sur deux attendrait des réponses aux problèmes qui se posent à notre société non pas de la République mais d’un pouvoir autoritaire soutenu par l’armée ou issu de l’armée.

Tous ceux qui, de près ou de loin ont exercé le pouvoir, l’exerce actuellement ou aspirent à l’exercer  sont en face d’une terrible responsabilité.

Un tel sondage montre en effet combien est profonde la désespérance d’une partie de notre peuple qui ne croit plus aux promesses de la devise républicaine « Liberté, égalité et fraternité » et accepterait, au nom dont ne sait quelle illusion de sécurité, des atteintes majeures, aux libertés individuelles et collectives.

Se taire en face des dangers qui menacent serait se rendre coupables de complicité avec ces dérives.

Nous ne pouvons laisser s’installer l’idée que c’est du côté d’un pouvoir fascisant qu’il faut chercher un avenir collectif heureux et apaisé.

Nous sommes tous comptables de ce qui va se passer demain.

La République a besoin de nous.

 

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14 avril 2021 3 14 /04 /avril /2021 11:52

Liberté de l’enseignement et communautarisme.

L’affaire de l’école privée musulmane d’Alberville illustre parfaitement la complexité d’une question sur laquelle il faudra se pencher avec beaucoup d’attention si on veut qu’elle soit résolue au mieux des intérêts des enfants et de la collectivité nationale. Il s’agit de la question de la liberté de l’enseignement dans ses rapports à l’offensive communautariste.

Au moment des grands débats sur les lois scolaires la question s’est posée de savoir si  l’État devait se donner le monopole de l’enseignement. C’est ce que soutenaient certains radicaux considérant que seul un service public laïque peut réellement garantir que chacun, éclairé par une instruction neutre du point de vue religieux, pourra jouir pleinement de sa liberté de conscience.

Le choix des laïques historiques a été différent. Jean Jaurès et Jules Ferry étaient d’accord sur ce point : nul ne peut être privé de la liberté d’enseigner. Que seraient la liberté de conscience et la liberté d’expression sans la possibilité de communiquer - et donc d’enseigner - ses convictions propres. Ferdinand Buisson considérait que chacun a le droit d’enseigner  « sans autre réserve que d’enseigner au grand jour, dans une maison de verre toujours ouverte à l’œil de la nation ».

Le principe en vigueur dans la République française est donc celui de la liberté de l’enseignement. L’article L151-1 du code de l’éducation le précise ainsi : « l’État proclame et respecte la liberté de l’enseignement et en garantit l’exercice aux établissements privés régulièrement ouverts. » Obligation est faite aux parents de donner une éducation à leurs enfants et de leur garantir l’acquisition de connaissances du socle commun de compétences jugées nécessaires, mais ils ne sont pas contraints à les inscrire dans un établissement scolaire. S’ils décident de choisir la scolarisation, ils le font librement dans un établissement public ou privé.

La possibilité d’ouvrir des écoles privées qui n’auront aucun lien avec l’État est donc parfaitement licite. Les règles à observer pour ce faire sont très simples.

L’établissement doit déclarer son ouverture au recteur de l'académie où il s'installe. Le recteur transmet la déclaration au maire de la commune, au préfet et au procureur de la République. L'établissement ouvre automatiquement après un délai de 3 mois à partir de la date de la déclaration, sauf en cas d'opposition à l'ouverture prononcée par l’autorité administrative.

Les raisons que peut invoquer le préfet pour s’opposer à l'ouverture concernent essentiellement la personne qui dirige l’établissement. L’autorisation peut être refusée si le chef d’établissement : ne remplit pas les capacités pour être enseignant ; s’il n'est pas français ou ressortissant d'un pays de l’union européenne ; s’il a été privé de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille, ou de l'autorité parentale ; s’il a été condamné pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ; s’il n'a pas exercé au moins 5 ans des fonctions de direction, d'enseignement ou de surveillance dans une école publique ou privée d'un pays de l'UE ou de l'EEE. Le préfet est par ailleurs juge de ce que l’établissement qui s’ouvre ne met pas en cause l’ordre public ou la protection de l’enfance et de la jeunesse.

Autorisé à l’ouverture, un établissement scolaire privé qui n’entend pas se lier à l’État par un contrat est absolument libre dans ses méthodes et sa pédagogie. Il n'est obligé ni de suivre les programmes, ni de respecter les horaires de l'enseignement public. Sa seule obligation en la matière est de permettre aux enfants d'acquérir les connaissances du socle commun de compétences défini par l’éducation nationale. Les élèves de ces établissements passent les examens organisés par l’État.

Les établissements hors contrat sont – en principe - inspectés dès la 1ère année de leur fonctionnement.

Il est donc parfaitement possible à une personne ou à une collectivité qu’elle soit religieuse, politique ou économique de créer un établissement scolaire pour y enseigner ce qu’elle souhaite y enseigner sous la seule réserve que son encadrement disposera des titres pour ce faire et que ses pupilles pourront acquérir ce fameux socle de compétences défini par le ministère de l’éducation nationale. La spécificité de l’enseignement qui sera donné n’intervient pas pour déterminer l’autorisation d’ouverture dès lors qu’il ne met pas en cause l’ordre du public.

Dans le cas de l’école musulmane d’Albertville il est clair que, en l’état actuel de la législation, personne ne peut s’opposer à son ouverture. Le motif que l’association porteuse du projet est la Confédération islamique Milli Görüs qui entretient une grande proximité avec les thèses de frères musulmans ne peut même pas être évoqué au plan juridique. La liberté d’opinion est une liberté fondamentale.  L’islam quelle que soit l’interprétation qu’on en fasse, pas plus que le catholicisme ne sont des idéologies hors la loi. Dès lors que les questions relatives au respect des règles d’urbanisme seront réglées s’agissant des bâtiments dans laquelle elle veut s’installer cette école pourra s’ouvrir.

Le traitement à donner à cette affaire relève donc d’une autre problématique qu’une simple question d’application des règles d’urbanisme ou du code de l’éducation. Elle interpelle tous ceux qui sont attachés aux principes de la République laïque.

En effet, l’école prévue à Albertville n’est pas simplement une école musulmane.

C’est une école portée par un mouvement politico-religieux, l’association Milli Görüs, qui est une tête de pont de l’islamisme turc.

Cette association gère déjà plus de 500 mosquées en Europe dont 71 en France. Elle est directement impliquée dans l’affaire de la mosquée de Strasbourg. Qu’elle porte aussi des projets d’écoles s’inscrit de toute évidence dans une stratégie qui vise à affirmer la présence de l’islam en Europe et à renforcer l’identité musulmane sur des terres qui ne sont pas à majorité musulmane.

J’ai rappelé dans un autre texte (note sur l’islamo-gauchisme) la stratégie définie par la conférence islamique de Doha en 2009 s’agissant de la stratégie à mettre en place à l’extérieur du monde musulman : « Au niveau de la communauté tout entière, la stratégie vise la consolidation des éléments fondamentaux de sa spécificité aussi bien en ce qui concerne ses conceptions intellectuelles et doctrinaires que ses us et coutumes sociales et morales. Il convient de «  Se protéger de l’invasion et de l’aliénation culturelles et garantir la sécurité culturelle et l’immunité nécessaire au développement de la personnalité du musulman en le formant aux principes de l’islam et de la culture islamique. »[1]

Des forces travaillent de  toute évidence à renforcer la cristallisation identitaire de la communauté musulmane turque au sein de nos territoires. L’enseignement et une pratique rigoriste de l’islam sont des vecteurs majeurs de cette cristallisation.

Face à ces forces la République laïque rencontre une vraie difficulté.

Son choix en faveur de la liberté de l’enseignement, son respect pour toutes les convictions religieuses, la garantie de liberté de culte qu’elle assure l’empêchent d’interdire à une communauté d’enseigner ce en quoi elle croit sauf à renier ses proposes fondements. Les prosélytes conséquents seront par ailleurs toujours assez habilles pour ne pas tomber sous le coup de l’accusation d’atteinte à l’ordre public que l’on pourrait évoquer en faveur d’une interdiction. Revendiquer une identité communautaire n’est pas un délit mais une  telle revendication remet évidemment en cause notre modèle de société fondé sur une appartenance citoyenne et non sur la coexistence de communautés closes sur elles-mêmes comme le sous-entend le texte de la conférence de Doha cité ci-dessus.

Quels moyens mettre en œuvre pour faire obstacle à la communautarisation de notre société que certains cherchent à promouvoir, sans renier ou mettre en cause nos valeurs ? C’est la principale et difficile question qui se pose aujourd’hui à nous et qu’il nous faut traiter dans toutes ses dimensions sauf à accepter que, à terme, ces valeurs ne soient un jour utilisées contre la liberté qui fut si durement conquise par les républicains nos ancêtres.  Il est certain que l’éducation – l’école mais aussi évidemment l’éducation populaire en général -  a un rôle fondamental à jouer. Il faut définir ce rôle avec précision.

Il y a un grand combat idéologique et social à conduire. Il faut y mettre toute notre énergie.

Gérard BOUCHET

Valence le 17.04.21

 

[1] Chapitre II du document, p 25 et sq. disponible sur internet.

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13 avril 2021 2 13 /04 /avril /2021 12:15

L’affaire de l’école privée musulmane d’Alberville illustre parfaitement la complexité d’une question sur laquelle il faudra se pencher avec beaucoup d’attention si on veut qu’elle soit résolue au mieux des intérêts des enfants et de la collectivité nationale. Il s’agit de la question de la liberté de l’enseignement dans ses rapports à l’offensive communautariste.

Au moment des grands débats sur les lois scolaires la question s’est posée de savoir si  l’État devait se donner le monopole de l’enseignement. C’est ce que soutenaient certains radicaux considérant que seul un service public laïque peut réellement garantir que chacun, éclairé par une instruction neutre du point de vue religieux, pourra jouir pleinement de sa liberté de conscience.

Le choix des laïques historiques a été différent. Nul ne peut être privé de la liberté d’enseigner car que seraient la liberté de conscience et la liberté d’expression sans la possibilité de communiquer et donc d’enseigner ses convictions propres. Ferdinand Buisson considérait que chacun a le droit d’enseigner  « sans autre réserve que d’enseigner au grand jour, dans une maison de verre toujours ouverte à l’œil de la nation ».

Le principe en vigueur dans la République française est donc celui de la liberté de l’enseignement. L’article L151-1 du code de l’éducation le précise ainsi : « l’État proclame et respecte la liberté de l’enseignement et en garantit l’exercice aux établissements privés régulièrement ouverts. » Obligation est faite aux parents de donner une éducation à leurs enfants et de leur garantir l’acquisition de connaissances du socle commun de compétences jugées nécessaires, mais ils ne sont pas contraints à les inscrire dans un établissement scolaire. S’ils décident de choisir la scolarisation ils le font librement dans un établissement public ou privé.

La possibilité d’ouvrir des écoles privées qui n’auront aucun lien avec l’État est donc parfaitement licite. Les règles à observer pour ce faire sont très simples.

L’établissement doit déclarer son ouverture au recteur de l'académie où il s'installe. Le recteur transmet la déclaration au maire de la commune, au préfet et au procureur de la République. L'établissement ouvre automatiquement après un délai de 3 mois à partir de la date de la déclaration, sauf en cas d'opposition à l'ouverture prononcée par l’autorité administrative.

Les raisons que peut invoquer le préfet pour s’opposer à l'ouverture concernent essentiellement la personne qui dirige l’établissement. L’autorisation peut être refusée si le chef d’établissement : ne remplit pas les capacités pour être enseignant ; s’il n'est pas française ou ressortissant d'un pays de l’union européenne ; s’il a été privé de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille, ou de l'autorité parentale ; s’il a été condamné pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ; s’il n'a pas exercé au moins 5 ans des fonctions de direction, d'enseignement ou de surveillance dans une école publique ou privée d'un pays de l'UE ou de l'EEE. Le préfet est par ailleurs juge de ce que l’établissement qui s’ouvre ne met pas en cause l’ordre public ou la protection de l’enfance et de la jeunesse.

Autorisé à l’ouverture, un établissement scolaire privé qui n’entend pas se lier à l’État par un contrat est absolument libre dans ses méthodes et sa pédagogie. Il n'est obligé ni de suivre les programmes, ni de respecter les horaires de l'enseignement public. Sa seule obligation en la matière est de permettre aux enfants d'acquérir les connaissances du socle commun de compétences défini par l’éducation nationale. Ces établissements hors contrat sont – en principe - inspectés dès la 1ère année de leur fonctionnement. Ces inspections consistent à contrôler les établissements sur le plan administratif et pédagogique.

Il est donc parfaitement possible à une personne ou à une collectivité qu’elle soit religieuse, politique ou économique de créer un établissement scolaire pour y enseigner ce qu’elle souhaite y enseigner sous la seule réserve que son encadrement disposera des titres pour ce faire et que ses pupilles pourront acquérir ce fameux socle de compétences défini par le ministère de l’éducation nationale. La spécificité de l’enseignement qui sera donné n’intervient pas pour déterminer l’autorisation d’ouverture dès lors qu’il ne met pas en cause l’ordre du public.

Dans le cas de l’école musulmane d’Albertville il est clair que, en l’état actuel de la législation, personne ne peut s’opposer à son ouverture. Le motif que l’association porteuse du projet est la Confédération islamique Milli Görüs qui entretient une grande proximité avec les thèses de frères musulmans ne peut même pas être évoqué au plan juridique. La liberté d’opinion est une liberté fondamentale.  Dès lors que les questions relatives au respect des règles d’urbanisme seront réglées s’agissant des bâtiments dans laquelle elle veut s’installer cette école peut s’ouvrir.

Le traitement à donner à cette affaire relève donc d’une autre problématique qu’une simple question d’application des règles d’urbanisme ou du code de l’éducation. Elle interpelle tous ceux qui sont attachés aux principes de la République laïque.

En effet, il est évident que l’association Milli Görüs est une tête de pont de l’islamisme turc.

Elle gère déjà plus de 500 mosquées en Europe dont 71 en France. Elle est directement impliquée dans l’affaire de Strasbourg. Qu’elle porte des projets d’écoles s’inscrit de toute évidence dans une stratégie qui vise à affirmer la présence de l’islam en Europe et à renforcer l’identité musulmane sur des terres qui ne sont pas à majorité musulmane.

J’ai rappelé dans un autre texte (note sur l’islamo-gauchisme) la stratégie définie par la conférence islamique de Doha en 2009 s’agissant de la stratégie à mettre en place à l’extérieur du monde musulman : « Au niveau de la communauté tout entière, la stratégie vise la consolidation des éléments fondamentaux de sa spécificité aussi bien en ce qui concerne ses conceptions intellectuelles et doctrinaires que ses us et coutumes sociales et morales. Il convient de «  Se protéger de l’invasion et de l’aliénation culturelles et garantir la sécurité culturelle et l’immunité nécessaire au développement de la personnalité du musulman en le formant aux principes de l’islam et de la culture islamique. »[1]

Des forces travaillent de  toute évidence à renforcer la cristallisation identitaire de la communauté musulmane turque au sein de nos territoires. L’enseignement et la pratique de l’islam sont des vecteurs majeurs de cette cristallisation.

Face à ces forces la République laïque se trouve confrontée à une vraie difficulté.

Son choix en faveur de la liberté de l’enseignement,  son respect pour toutes les convictions religieuses, la garantie de liberté de culte qu’elle assure l’empêchent d’interdire à une communauté d’enseigner ce en quoi elle croit sauf à renier ses proposes fondements. Les prosélytes conséquents seront par ailleurs toujours assez habilles pour ne pas tomber sous le coup de l’accusation d’atteinte à l’ordre public que l’on pourrait évoquer en faveur d’une interdiction. Revendiquer une identité communautaire n’est pas un délit. Cela est d’autant moins considéré comme un délit que certains bien-pensants de gauche revendiquent même que notre société soit accueillante pour ce type de pratique.

Quels moyens mettre en œuvre pour faire obstacle à la communautarisation de notre société que certains cherchent à promouvoir sans renier ou mettre en cause nos valeurs ? C’est la principale et difficile question qui se pose aujourd’hui à nous et qu’il nous faut traiter dans toutes se dimensions sauf à accepter que, à terme, ces valeurs ne soient un jour utilisées contre la liberté qui fut si durement conquise par les républicains nos ancêtres.  Il est certain que l’éducation – l’école mais aussi évidemment l’éducation populaire en général -  a un rôle fondamental à jouer. Il faut le définir avec précision.

Il y a un grand combat idéologique et social à conduire. Il faut y mettre toute notre énergie.

 

 

[1] Chapitre II du document, p 25 et sq. disponible sur internet.

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27 mars 2021 6 27 /03 /mars /2021 02:55

La majorité municipale de Strasbourg a voté le principe d’une subvention pour la construction d’une mosquée. Ce n’est pas une simple anecdote.

Cette décision soulève  des questions complexes et comporte des risques qui ne doivent échapper à personne.  Elle découle en effet de la volonté hégémonique de l’islam turc et du président Erdogan, de l’hypocrisie ou de la naïveté des autorités locales, des contradictions de la situation française, et s’appuie évidemment sur des considérations tout à fait infondées.

Observons tout d’abord que le choix turc de construire la plus grande mosquée d’Europe à Strasbourg n’est pas innocent. Créer au cœur  de l’Europe, à deux pas du Parlement européen, la plus grande mosquée du continent vise de toute évidence à montrer aux yeux du monde la volonté et la capacité conquérante de l’Islam politique. Strasbourg est ainsi manifestement le centre de la stratégie d’entrisme du président turc en France et en Europe. Il suffit pour en être persuadé de se souvenir  du meeting qu’Erdogan a tenu dans cette ville,  le 4 octobre 2015, meeting intitulé « rencontres citoyennes contre le terrorisme » qui visait essentiellement à accuser le « terrorisme » kurde et qui a rassemblé plus de 12 000 personnes.

On sait par ailleurs qu’il existe déjà une grande mosquée à Strasbourg mais que celle-ci est contrôlée par le Maroc. Elle a été inaugurée en 2012 en présence d’Emmanuel  Valls alors ministre de l’intérieur qui, à cette occasion, a fait un discours vantant les mérites du Concordat qu’il aurait tout lieu de regretter aujourd’hui.  La nouvelle mosquée turque témoigne donc de la volonté du président Erdogan de se considérer - et de se voir reconnaître - comme le nouveau calife protecteur des musulmans d’Europe.  Le roi du Maroc, commandeur des croyants est quant à lui renvoyé à un rôle second.

Personne  ne doit être dupe de l’enjeu politique de cette affaire que ce soit au niveau de l’Europe ou à l’intérieur du monde musulman.

Notons ensuite que les acteurs locaux qui agissent pour le compte du président turc sont deux associations : le CCMTF, Comité de coordination des musulmans turcs de France et Milli Görüs. Ces deux  associations sont, de notoriété publique, très proches des Frères musulmans.. Ces associations refusent de signer la charte de l’islam proposée, sur incitation du gouvernement français, par le Conseil Français du Culte Musulman signifiant par là qu’ils n’acceptent pas  que la loi républicaine prime sur la loi « divine » dans les affaires de ce monde. Méconnaître cette réalité relève de la pure et simple hypocrisie Les élus strasbourgeois ne peuvent pas l’ignorer. Ou, s’ils l’ignorent, c’est qu’ils vivent dans un autre monde que leurs concitoyens.

Financer des actions conduites par ces associations c’est, qu’on le veuille ou non, cautionner de fait des comportements ouvertement et résolument anti-républicains.

Ces élus strasbourgeois ne devraient pas ignorer non plus que le concordat de 1801, encore en vigueur en Alsace Moselle, n’a rien à voir dans cette affaire. S’appuyer sur le concordat pour justifier la subvention est une escroquerie intellectuelle. D’une part ce concordat  concerne exclusivement l’Église catholique.  D’autre part ses 17 articles ne prévoient rien en matière de financement lors de la construction des lieux de culte. L’article XII se contente d’indiquer que « Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront mises à la disposition des évêques ». Contrairement à ce que l’on entend ici ou là, le concordat, même élargi à l’islam ne peut donc pas être évoqué pour justifier un financement public lors de la création d’un nouveau lieu de culte qu’il soit musulman ou d’une autre confession.

 

En fait, c’est uniquement parce que la loi de Séparation ne s’applique pas qu’il est possible de financer sur fonds public un édifice religieux. L’État n’étant pas séparé des Églises en Alsace Moselle, il est donc possible – mais évidemment non obligatoire – de financer la construction de lieux de culte. Mais C’est un choix politique des assemblées délibérantes de le faire ou non. Elles en portent l’entière responsabilité.

Réclamer que la loi commune soit appliquée sur l’ensemble du territoire national apparaît donc d’une urgente nécessité pour régler ce type de problème et pour fermer la porte aux revendications que les groupes religieux pourraient avancer.

Il faut ensuite comprendre que l’argument utilisé par la mairie de Strasbourg pour justifier une subvention de 2,5 millions pour la construction de cette mosquée turque relève de la mystification. Depuis 2008, 22 millions auraient été versés aux différents cultes prétend madame le maire, les 2,5 millions ne seraient que la marque du souci de garantir l’égalité de traitement entre les musulmans et les autres confessions bénéficiaires des dotations municipales.

On retrouve ici le propos classique – mais fallacieux - qui consiste à prétendre qu’être laïque c’est tenir une politique  d’égalité entre les cultes. Il faudrait donc consentir à tous ce que l’on accorde à quelques uns.

Certes la laïcité c’est bien l’égalité mais dans la non reconnaissance des cultes et non dans un financement égal pour tous. La République ne reconnait ni ne salarie aucun culte. On n’insistera jamais assez sur le terme aucun ! Il n’a jamais été question pour les laïques historiques de financer tous les cultes de la même manière. La règle constitutionnelle est de n’en subventionner aucun.

Et c’est ici que saute aux yeux la faiblesse majeure dans laquelle la politique concordataire suivie de fait depuis des décennies par les gouvernements français, de droite et de gauche, place l’État dans une situation difficile. En reconnaissant de droit en Alsace Moselle les trois cultes : catholiques, réformé et juif et en reconnaissant de fait le culte catholique sur l’ensemble du territoire (loi Debré, accords Lang Cloupet), la République française se met elle-même en difficulté face aux revendications des groupes qui entendent représenter l’islam. Comment justifier qu’on refuse aux musulmans les bénéfices d‘une situation que l’on consent à d’autres ?

La question du subventionnement d’un édifice cultuel par la collectivité révèle une nouvelle fois qu’à ne pas appliquer la loi de 1905 dans toutes ses dimensions en ce qu’elle crée les conditions de la concorde civile, la République laïque se place dans des situations qui peuvent s’avérer extrêmement dangereuses.

Les défenseurs de la laïcité ne doivent pas prendre cette affaire à la légère. Il faut en expliquer et en faire comprendre les enjeux et en faire un point d’appui pour réclamer que l’Alsace-Moselle soit enfin placée sous le régime de la loi commune : la loi du 9 décembre 1905.

Valence le 26.03.2021

Gérard Bouchet

Auteur de Laïcité-séparation ou régression néo-concordataire? collection Débats laïques, L’Harmattan, novembre 2020, et de La Laïcité en question(s), même collection, 2018

 

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24 mars 2021 3 24 /03 /mars /2021 15:35

La démocratie n'est pas dans l'origine populaire du pouvoir, elle est dans son contrôle.

La démocratie, c'est l'exercice du contrôle des gouvernés sur les gouvernants.

Non pas une fois tous les cinq ans, ni tous les ans, mais tous les jours.»

Et la démocratie est difficile

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20 mars 2021 6 20 /03 /mars /2021 13:01
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11 mars 2021 4 11 /03 /mars /2021 14:09
Ce qui se passe à Grenoble est extrêmement préoccupant.
 
L’Institut d’études politiques forme des étudiants qui seront demain des responsables et des cadres dans la société. Qu’un certain nombre de ces futures « élites » désignent deux de leurs professeurs comme victimes potentielles de quelques fous de Dieu, comme le fut Samuel Paty, au prétexte fallacieux qu’ils seraient islamophobes donne froid dans le dos quant à leur sens de ce que doit être la responsabilité individuelle.
Ne pas comprendre qu’il y a une différence fondamentale entre la critique d’une religion qui vise des idées et le racisme ou l’antisémitisme qui visent des personnes – ce que soutiennent à juste titre les deux professeurs visés – interroge quant à la capacité de raisonnement des auteurs de la dénonciation de cette prétendue islamophobie.
 
il y a vraiment quelque chose d'inquiétant dans le fait que notre système éducatif puisse produire de pareilles errances de pensée et de comportements.
 
Que l’UNEf-Grenoble - syndicat dont l’histoire le porterait à prendre d’autres positions - se range du côté des calomniateurs est symptomatique d’une perte des valeurs de référence. J’ai quelque mal à reconnaître un syndicat que j’ai présidé en 1967-1968 et qui avait alors , me semble-t-il , plus de rigueur de pensée.
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6 mars 2021 6 06 /03 /mars /2021 17:36

Non à l’écriture inclusive

Les inclusivistes partent du postulat suivant : la langue aurait été "masculinisée" par des grammairiens durant des siècles et il faudrait donc remédier à l’"invisibilisation" de la femme dans la langue. C’est une conception inédite de l’histoire des langues supposant une langue originelle "pure" que la gent masculine aurait pervertie, comme si les langues étaient sciemment élaborées par les locuteurs. Quant à l"invisibilisation", c’est au mieux une métaphore mais certainement pas un fait objectif ni un concept scientifique.

·  La langue n’a pu être ni masculinisée, ni féminisée sur décision d’un groupe de grammairiens, car la langue n’est pas une création de grammairiens — ni de grammairiennes. Ce ne sont pas les recommandations institutionnelles qui créent la langue, mais l’usage des locuteurs. L’exemple, unique et tant cité, de la règle d’accord "le masculin l’emporte sur le féminin" ne prétend posséder aucune pertinence sociale. C’est du reste une formulation fort rare, si ce n’est mythique, puisqu’on ne la trouve dans aucun manuel contemporain, ni même chez Bescherelle en 1835. Les mots féminin et masculin n’ont évidemment pas le même sens appliqués au sexe ou à la grammaire : trouver un quelconque privilège social dans l’accord des adjectifs est une simple vue de l’esprit.

·  Si la féminisation est bien une évolution légitime et naturelle de la langue, elle n’est pas un principe directeur des langues. En effet, la langue française permet toujours de désigner le sexe des personnes et ce n’est pas uniquement une affaire de lexique, mais aussi de déterminants et de pronoms ("Elle est médecin"). Par ailleurs, un nom de genre grammatical masculin peut désigner un être de sexe biologique féminin ("Ma fille est un vrai génie des maths") et inversement ("C’est Jules, la vraie victime de l’accident"). On peut même dire "un aigle femelle" ou "une grenouille mâle"...

La langue n’est pas une liste de mots dénués de contexte et d’intentions, renvoyant à des essences. Il n’y a aucune langue qui soit fondée sur une correspondance sexuelle stricte. Autrement, le sens des mots serait déterminé par la nature de ce qu’ils désignent, ce qui est faux. Si c’était le cas, toutes les langues du monde auraient le même système lexical pour désigner les humains. Or, la langue n’a pas pour principe de fonctionnement de désigner le sexe des êtres : dire à une enfant "Tu es un vrai tyran" ne réfère pas à son sexe, mais à son comportement, indépendant du genre du mot.

La langue a ses fonctionnements propres qui ne dépendent pas de revendications identitaires individuelles. La langue ne détermine pas la pensée — sinon tous les francophones auraient les mêmes pensées, croyances et représentations. Si la langue exerçait un pouvoir "sexiste", on se demande comment Simone de Beauvoir a pu être féministe en écrivant en français "patriarcal". L’évidence montre que l’on peut exprimer toutes les pensées et les idéologies les plus antithétiques dans la même langue.

Ces formes fabriquées ne relèvent d’aucune logique étymologique et posent des problèmes considérables de découpages et d’accords

Tous les systèmes d’écriture connus ont pour vocation d’être oralisés. Or, il est impossible de lire l’écriture inclusive : cher.e.s ne se prononce pas. Le décalage graphie / phonie ne repose plus sur des conventions d’écriture, mais sur des règles morales que les programmes de synthèse vocale ne peuvent traiter et qui rendent les textes inaccessibles aux malvoyants.

L’écriture inclusive, à rebours de la logique grammaticale, remet aussi radicalement en question l’usage du pluriel, qui est véritablement inclusif puisqu’il regroupe. Si au lieu de "Les candidats sont convoqués à 9h00" on écrit "Les candidats et les candidates sont convoqué.e.s à 9h00", cela signifie qu’il existe potentiellement une différence de traitement selon le sexe. En introduisant la spécification du sexe, on consacre une dissociation, ce qui est le contraire de l’inclusion. En prétendant annuler l’opposition de genre, on ne fait que la systématiser : l’écriture nouvelle aurait nécessairement un effet renforcé d’opposition des filles et des garçons, créant une exclusion réciproque et aggravant les difficultés d’apprentissage dans les petites classes.

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1 mars 2021 1 01 /03 /mars /2021 12:02
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